Code de justice administrative · Article

Article R123-20

Article en vigueur depuis le 10 février 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : L'assemblée générale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 2 : L'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000038114645
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-20 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →

1. Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

2. 1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

3. 2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

4. Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

5. a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

6. b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

7. c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

8. d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

9. e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

10. f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

11. L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038114645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.