Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 3 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000054748269
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-21 du Code de justice administrative (version du 27 août 2026)Légifrance →
1. La commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas où l'urgence est signalée par le Premier ministre ainsi que de toute affaire urgente dont elle est saisie par le vice-président du Conseil d'Etat.
2. Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.
3. La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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