Code de justice administrative · Article

Article R123-21

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : La commission permanente
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 3 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000054748269
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-21 du Code de justice administrative (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. La commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas où l'urgence est signalée par le Premier ministre ainsi que de toute affaire urgente dont elle est saisie par le vice-président du Conseil d'Etat.

2. Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.

3. La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054748269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.