Code de justice administrative · Article

Article R123-26

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018221981
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-26 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018221981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.