RattachementSection 1 : Les sections administratives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000038854787
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-3 du Code de justice administrative (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
2. Lorsqu'une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l'une d'elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l'article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l'article R. 123-10-2.
3. Le vice-président du Conseil d'Etat peut décider de l'affectation d'une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.