Code de justice administrative · Article

Article R123-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Les sections administratives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000018221968
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-9 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

2. Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

3. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018221968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.