Code de justice administrative · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre Ier : Attributions
  4. Chapitre III : La médiation
  5. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
IdentifiantLEGIARTI000034445571
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R213-4 du Code de justice administrative (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034445571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.