Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035313203
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-15 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
2. En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
Aller plus loin
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