Code de justice administrative · Article

Article R222-24

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000021864923
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-24 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.

2. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R20 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021864923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.