Code de justice administrative · Article

Article R222-29

Article en vigueur depuis le 10 février 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038114692
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-29 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →

1. La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

2. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R191 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038114692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.