RattachementSection 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000027849845
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-30 du Code de justice administrative (version du 16 août 2013)Légifrance →
1. La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.
2. Elle comprend en outre :
3. 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;
4. 2° Le magistrat rapporteur ;
5. 3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R29 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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