Code de justice administrative · Article

Article R222-30

Article en vigueur depuis le 16 août 2013.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000027849845
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-30 du Code de justice administrative (version du 16 août 2013)Légifrance →

1. La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

2. Elle comprend en outre :

3. 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

4. 2° Le magistrat rapporteur ;

5. 3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R29 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027849845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.