Code de justice administrative · Article

Article R222-31

Article en vigueur depuis le 16 août 2013.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000027849842
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-31 du Code de justice administrative (version du 16 août 2013)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

2. Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R30 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm jusqu'au 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Lien incertain : la version affichée date du 16 août 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027849842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.