RattachementSection 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000027849842
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-31 du Code de justice administrative (version du 16 août 2013)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
2. Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R30 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm jusqu'au 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Lien incertain : la version affichée date du 16 août 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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