Code de justice administrative · Article

Article R222-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006449627
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R10 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.