Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006449627
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R10 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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