RattachementSous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000034359715
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-1 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
2. Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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