Code de justice administrative · Article

Article R232-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Composition du Conseil supérieur
  6. Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000034359715
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-1 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.

2. Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034359715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.