RattachementSous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359670
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-10 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.