RattachementSous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359655
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-12 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
2. Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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