1. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, il est procédé par voie de tirage au sort.
Code de justice administrative · Article
Article R232-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
- Section 2 : Composition du Conseil supérieur
- Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359612
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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