Code de justice administrative · Article

Article R232-17

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Composition du Conseil supérieur
  6. Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359609
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-17 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant.

2. Si un tel remplacement n'est pas possible, et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

3. Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.

4. Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034359609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.