Code de justice administrative · Article

Article R232-25

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000047713655
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-25 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'il statue en matière disciplinaire, un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047713655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.