RattachementSous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359700
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-4 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
2. Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
3. Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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