RattachementSous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034359676
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R232-9 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :
2. a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
3. b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;
4. c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-554 du 17 juillet 1987 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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