Code de justice administrative · Article

Article R311-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : La compétence
  3. Titre Ier : La compétence de premier ressort
  4. Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
IdentifiantLEGIARTI000052535673
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R311-1 du Code de justice administrative (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

2. 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

3. 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

4. 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

5. 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

6. – l'Agence française de lutte contre le dopage ;

7. – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

8. – l'Autorité de la concurrence ;

9. – l'Autorité des marchés financiers ;

10. – l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;

11. – l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

12. – l'Autorité nationale des jeux ;

13. – l'Autorité de régulation des transports ;

14. – l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

15. – la Commission de régulation de l'énergie ;

16. – la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

17. – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

18. – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

19. – les autorités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives et financières dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, prévues à l'article L. 115-1 du présent code et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières.

20. 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

21. 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

22. 7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

23. 8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 2 du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et 2 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 jusqu'au 1er janvier 2001 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000). Lien incertain : la version affichée date du 8 novembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052535673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.