Code de justice administrative · Article

Article R351-2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre V : Le règlement des questions de compétence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : La compétence
  3. Titre V : Le règlement des questions de compétence
IdentifiantLEGIARTI000032847748
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R351-2 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R81 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.