1. Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente.
Code de justice administrative · Article
Article R351-2
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre V : Le règlement des questions de compétence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre V : Le règlement des questions de compétence
IdentifiantLEGIARTI000032847748
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R81 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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