Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Chapitre III : Dépôt de la requête
IdentifiantLEGIARTI000006449939
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R413-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
2. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 51 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R100 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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