Code de justice administrative · Article

Article R413-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre III : Dépôt de la requête
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
  3. Titre Ier : La requête introductive d'instance
  4. Chapitre III : Dépôt de la requête
IdentifiantLEGIARTI000006449939
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R413-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

2. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 51 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R100 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.