RattachementChapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000042416952
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R414-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
2. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
3. Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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