La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Code de justice administrative
Article R421-1
Article en vigueur depuis le 1 janvier 2020.
| Code | Code de justice administrative |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 1 janvier 2020 |
| Identifiant | LEGIARTI000039807005 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |