Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre II : Les délais
IdentifiantLEGIARTI000033340879
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R421-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
2. 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3. 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.
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