Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre II : Les délais
IdentifiantLEGIARTI000006449946
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R421-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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