RattachementChapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre III : La représentation des parties
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000033340889
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
2. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R108 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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