Code de justice administrative · Article

Article R431-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
  3. Titre III : La représentation des parties
  4. Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000050760054
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

2. 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;

3. 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

4. 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

5. 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

6. 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

7. 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ;

8. 7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R109 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050760054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.