Code de justice administrative · Article

Article R431-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
  3. Titre III : La représentation des parties
  4. Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000006449959
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R110 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.