RattachementChapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre III : La représentation des parties
Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006449973
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R432-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.
2. Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 41 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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