RattachementChapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre III : La représentation des parties
Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006449977
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R432-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
2. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 43 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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