RattachementSection 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000042416997
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-10 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
2. Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-7-1, R. 611-8-1, R. 611-8-7, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1, R. 613-1-1 et R. 613-4.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R142 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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