RattachementSection 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000018797662
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-15 du Code de justice administrative (version du 16 mai 2008)Légifrance →
1. Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R144 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.