RattachementSection 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021865043
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-17 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →
1. Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R147 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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