Code de justice administrative · Article

Article R611-17

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
  5. Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021865043
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-17 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R147 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.