Code de justice administrative · Article

Article R611-19

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
  5. Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000020102441
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-19 du Code de justice administrative (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l'article R. 222-26.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R148 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020102441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.