Code de justice administrative · Article

Article R611-24

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
  5. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032847708
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-24 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.

2. S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 53-3 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.