Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038114788
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-7 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →
1. Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 54-1 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R153-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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