Code de justice administrative · Article

Article R611-8

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032847714
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-8 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 52 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.