Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032847714
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-8 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 52 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.