RattachementChapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
IdentifiantLEGIARTI000038117496
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R612-3 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
2. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
3. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
4. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R150 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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