RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre III : La clôture de l'instruction
Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038117507
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R613-1 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →
1. Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
3. Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
4. L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R154 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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