Code de justice administrative · Article

Article R613-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre III : La clôture de l'instruction
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006450109
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R613-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

2. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.

3. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R157 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.