Code de justice administrative · Article

Article R621-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Frais d'expertise
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 4 : Frais d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000006450128
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-14 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R170 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.