RattachementSection 1 : Nombre et désignation des experts
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre Ier : L'expertise
Section 1 : Nombre et désignation des experts
IdentifiantLEGIARTI000047697375
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-3 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →
1. Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission.
2. Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R160 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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