Code de justice administrative · Article

Article R621-4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Nombre et désignation des experts
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 1 : Nombre et désignation des experts
IdentifiantLEGIARTI000047697384
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-4 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Dans le cas où un expert ou un sapiteur n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

2. L'expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R161 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047697384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.