Code de justice administrative · Article

Article R621-5

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Nombre et désignation des experts
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 1 : Nombre et désignation des experts
IdentifiantLEGIARTI000021865097
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-5 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R162 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.