1. Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.
Code de justice administrative · Article
Article R621-6
Article en vigueur depuis le 24 février 2010.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Nombre et désignation des experts
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre II : Les différents moyens d'investigation
- Chapitre Ier : L'expertise
- Section 1 : Nombre et désignation des experts
IdentifiantLEGIARTI000021865099
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R163 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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