Référencearticle R621-7 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →
1. L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
2. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
3. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4. L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R164 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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