Code de justice administrative · Article

Article R621-9

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Rapport d'expertise
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 3 : Rapport d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000047697409
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-9 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

2. Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.

3. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R166 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047697409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.