Référencearticle R622-1 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →
1. La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
2. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
3. Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
4. Il est dressé procès-verbal de l'opération.
5. La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R171 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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